Financement des élections
Qui sont les donateurs admissibles en Ontario ?
Quel est leur plafond de contribution ?
Peut-on émettre un reçu aux fins de crédit d’impôt pour biens et services ?
Comment lance-t-on un nouveau parti politique en Ontario ?
Où puis-je trouver les renseignements financiers et la liste des donateurs (les contributions) déposés par les partis politiques et leurs candidats, les associations de circonscription et les candidats à la direction d’un parti ?
Comment s'inscrit-on comme candidat ?
Les responsables de la campagne du candidat doivent-ils ouvrir un compte bancaire de campagne électorale ?
À quel moment la campagne du candidat peut-elle recevoir des
contributions et engager des dépenses ?
Peut-on emprunter de l'argent aux fins de la campagne ?
Les partis politiques et les associations de circonscriptions
Quel est le montant maximum qui peut être dépensé?
Quelles sont les dépenses exclues de la limite?
Qui est admissible à une subvention des dépenses de campagne?
La publicité politique
Qu'est-ce que la publicité politique ?
Qu’est-ce que la période d’interdiction?
Quand un Candidat peut commencer sa campagne?
Où puis-je mettre des affiches électorales?
Les médias sociaux et la Loi sur le financement des élections
Principes généraux
Les communications par le biais de l’Internet et des médias sociaux sont-elles assujetties à la réglementation en vertu de la Loi sur le financement des élections?
Les courriels personnels constituent-ils de la publicité politique s’ils appuient ou contestent un parti politique ou un candidat?
Les médias sociaux (comme Facebook) et les sites Web de partage de contenus (comme YouTube) sont-ils exemptés des restrictions en matière d’interdiction de publicité et des autres exigences de la Loi sur le financement des élections?
Les microbillets (« tweets ») constituent-ils de la publicité politique s’ils appuient ou contestent un parti politique ou un candidat?
Les enregistrements mis en ligne sur YouTube constituent-ils de la publicité politique?
Les pages Facebook constituent-elles de la publicité politique?
Je tiens un blogue personnel – qu’ai-je le droit de faire?
J’ai un site Web personnel – qu’ai-je le droit de faire?
Les médias sociaux - les partis politiques et les candidats
Je tiens un site Web officiel pour le compte d’un parti politique (ou d’un candidat ou d’une association de circonscription) – qu’avons-nous le droit de faire?
Je tiens, pour le compte d’un parti politique (ou d’un candidat ou d’une association de circonscription), un site Web officiel proposant des liens vers les réseaux sociaux (comme un compte Twitter ou YouTube ou bien une page Facebook) aux fins de publicité politique. Est-il assujetti aux restrictions en matière d’interdiction de publicité les 5 et 6 octobre 2011?
Notre parti politique (ou notre candidat ou association de circonscription) n’a pas de site Web officiel, mais nous disposons d’un compte sur les réseaux sociaux (par exemple un compte Twitter ou YouTube ou bien une page Facebook) aux fins de publicité politique. Est-il assujetti aux restrictions en matière d’interdiction de publicité les 5 et 6 octobre 2011?
Si les comptes sur les réseaux sociaux ne font pas partie intégrante d’un site Web officiel qui nous appartient/que nous exploitons, que pouvons-nous afficher sur ces comptes les 5 et 6 octobre 2011?
Je tiens un site Web officiel pour le compte d’un parti politique (ou d’un candidat ou d’une association de circonscription). Comment intégrer des liens vers les réseaux sociaux sur notre site Web?
Je tiens un site Web officiel pour le compte d’un parti politique (ou d’un candidat ou d’une association de circonscription). Nous offrons au public la possibilité de rédiger des billets/articles que nous publions sur notre site Web et sur les comptes sur les réseaux sociaux qui en font partie intégrante – sommes-nous responsables des propos tenus?
Les Tiers
Qu'est-ce qu'un tiers ?
Qu'est-ce que la publicité électorale ?
Quelles sont les règles pour les tiers ?
Qui sont les donateurs admissibles en Ontario ?
Il y a trois types de donateurs admissibles :
· les résidents de l’Ontario ;
· les personnes morales qui font des affaires en Ontario et qui ne sont pas des organismes de bienfaisance enregistrés ;
· les conseils du travail et les syndicats titulaires de droits de négociation en Ontario.
Quel est leur plafond de contribution ?
Les personnes admissibles peuvent faire un don allant jusqu'à 9 300 $ à un parti donné pendant l'année et jusqu'à 9 300 $ supplémentaires pour chaque période électorale. De plus, les personnes admissibles peuvent donner jusqu'à 6 200 $ chaque année aux associations de circonscription d’un parti donné et un maximum de 1 240 $ à une association. De même, il est possible de donner 6 200 $ aux candidats d'un parti donné et un maximum de 1 240 $ à un candidat.
Il faut émettre un reçu aux fins de crédit d’impôt pour toutes les contributions, peu importe le montant. Les contributions en espèces peuvent être acceptées si elles ne dépassent pas 25 $. Les montants supérieurs à 25 $ doivent être payés par chèque tiré sur un compte au nom du donateur qui reproduit lisiblement, en caractères d’imprimerie, le nom de ce dernier ; par mandat signé par le donateur ; ou par imputation sur une carte de crédit sur laquelle le nom du donateur est imprimé ou gravé en relief.
Peut-on émettre un reçu aux fins de crédit d’impôt pour biens et services ?
Il faut joindre à chaque reçu aux fins de crédit d’impôt émis pour des biens et services une facture ou un reçu à l’appui de la dépense. Ces reçus doivent être comptabilisés à la fois comme un revenu sous forme de contribution et comme une dépense dans la catégorie appropriée des dépenses. Les reçus aux fins de crédit d’impôt émis pour des biens et services font partie du plafond de contributions du donateur.
Les services dispensés par les bénévoles ne peuvent faire l’objet d’un reçu aux fins de crédit d’impôt. Toutefois, si les bénévoles fournissent de la nourriture, du matériel, de l’essence, etc., on peut leur accorder un reçu aux fins de crédit d’impôt couvrant ces menues dépenses.
Comment lance-t-on un nouveau parti politique en Ontario ?
Comment satisfaire aux conditions de l’inscription
Un parti politique peut s’inscrire auprès du directeur général des élections au moyen de l’une ou l’autre des deux méthodes d’inscription.
Option 1 : Pendant une période de campagne électorale, en ayant deux candidats
Le parti politique qui souhaite s’inscrire pendant une élection générale (ou des élections partielles concomitantes) doit :
s’il ne l’a pas déjà fait, présenter sa demande de réservation de nom au directeur général des élections au plus tard deux jours avant la clôture du dépôt des déclarations de candidature afin de prévoir un délai suffisant pour le processus d’inscription;
déclarer et parrainer dans au moins deux circonscriptions électorales un candidat qui le représente.
Le parti politique doit demander l’inscription par écrit au directeur général des élections en présentant une Demande d’inscription d’un parti politique et avis de changement (P-1) une fois que deux candidats ont déposé :
un Formulaire de demande d’inscription d’un candidat (C-1) accepté par le directeur général des élections en vertu de la Loi sur le financement des élections;
une Déclaration de candidature (F0400) acceptée par le directeur du scrutin local pendant les sept jours ayant immédiatement précédé la clôture du dépôt des déclarations de candidature en vertu de la Loi électorale.
De plus, le parti politique doit déposer un formulaire de parrainage signé par le chef du parti auprès du directeur général des élections au plus tard à la clôture du dépôt des déclarations de candidature en vertu de la Loi électorale.
Option 2 : En dehors d’une période de campagne électorale, par voie de pétition
A tout moment autre q’une période de campagne électorale, un parti politique qui souhaite s’inscrire doit présenter une pétition au directeur général des élections comportant 1 000 signatures recueillies auprès de votants admissibles au moyen du formulaire intitulé Demande d’inscription d’un parti politique (P-4). Une demande d’inscription ne peut être présentée pendant une période de campagne électorale. Les signatures doivent être recueillies seulement au cours de la période d’un an pendant laquelle le nom du parti a été réservé, y compris toute période de campagne électorale. Après la période d’un an, les signatures deviennent périmées et ne peuvent être utilisées dans la demande d’inscription.
Élections Ontario exige du temps pour revoir la pétition afin de s’assurer qu’elle est complète et pour communiquer avec un groupe de signataires choisis au hasard pour vérifier leur parrainage. Après cette révision, le directeur général des élections décidera d’inscrire ou non le parti politique. Par conséquent, une pétition doit être soumise au moins deux mois avant une période de campagne électorale afin de prévoir suffisamment de temps pour ce processus. [par. 10(2) de la Loi sur le financement des élections]
Où puis-je trouver les renseignements financiers et la liste des donateurs (les contributions) déposés par les partis politiques et leurs candidats, les associations de circonscription et les candidats à la direction d’un parti ?
En vertu de la Loi sur le financement des élections de l’Ontario, tous les partis politiques, associations de circonscription, candidats et candidats à la direction d’un parti inscrits sont tenus de déposer des états financiers vérifiés auprès du directeur général des élections. La Loi exige que les états financiers vérifiés se rapportant aux campagnes électorales soient déposés auprès du directeur général des élections dans les six mois suivant le jour du scrutin et que les rapports financiers soient déposés par les partis politiques et les associations de circonscription au plus tard le 31 mai de l’année suivante.
On peut se procurer ces documents de l'une ou l'autre des façons suivantes :
· En cliquant ici pour voir les états financiers et les données de contributions déposés par les partis politiques inscrits en Ontario.
· En se rendant à la Division du financement des élections d’Élections Ontario au 51, promenade Rolark, Toronto (Ontario) M1R 3B1, tél. : 416 325-9401. La salle de consultation, où sont conservés les renseignements sur le financement et les inscriptions de tous les partis, associations de circonscription, candidats et candidats à la direction d’un parti, est ouverte du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30.
· En commandant une photocopie des états financiers d’un candidat, d’une association ou d’un parti. Les frais de photocopie sont de 1 $ la page et doivent être réglés d’avance par chèque ou par mandat.
Comment s'inscrit-on comme candidat ?
Inscription comme candidat d'un parti
Il faut d’abord que le candidat soit mis en candidature par l’association de circonscription. Une fois que le candidat a remporté l'investiture, il doit nommer un directeur des finances (DF) ainsi qu'un vérificateur et choisir une institution financière pour y ouvrir son compte de campagne électorale.
Pour s'inscrire auprès de la Division du financement des élections, le candidat doit remplir et signer un Formulaire de demande d'inscription d'un candidat et avis de changement C 1 et le faire signer par son directeur des finances (DF) et par le DF du parti ou de l'association. Inscription comme candidat indépendant
Toute personne qui désire devenir candidat indépendant n'a qu'à se déclarer comme tel après la publication du décret de convocation des électeurs aux élections. Elle doit également nommer un directeur des finances (DF) ainsi qu'un vérificateur et choisir une institution financière pour y ouvrir son compte de campagne électorale.
Pour s'inscrire auprès de la Division du financement des élections, le candidat doit remplir et signer un Formulaire de demande d'inscription d'un candidat et avis de changement C 1 et le faire signer par son DF.
Tous les candidats doivent également déposer leurs documents de déclaration de candidature au bureau du directeur du scrutin avant la clôture des candidatures.
Les responsables de la campagne du candidat doivent-ils ouvrir un compte bancaire de campagne électorale ?
Un compte bancaire doit être ouvert au nom de la campagne du candidat. Toutes les contributions à la campagne du candidat doivent être versées dans ce compte, qui doit également être utilisé pour payer les dépenses engagées aux fins de la campagne. Il est interdit de verser les contributions dans le compte bancaire de l’association et d’utiliser ce compte pour payer les dépenses engagées aux fins de la campagne du candidat.
À quel moment la campagne du candidat peut-elle recevoir des contributions et engager des dépenses ?
La campagne de financement commence lorsqu’un candidat est inscrit auprès de la Division du financement des élections d’Élections Ontario (Formulaire C-1) et que le décret de convocation des électeurs a été émis. La campagne prend fin trois mois après le jour du scrutin. La campagne d’un candidat ne peut accepter des contributions ni engager des dépenses avant que le décret n’ait été émis et que le candidat n’ait été inscrit. Toutefois, l’association de circonscription peut continuer d’accepter des fonds si les contributions lui sont versées et ne sont pas liées à la campagne du candidat. L’association peut également engager des dépenses au nom du candidat. Ces dépenses sont considérées comme des dépenses préalables à l’émission du décret. Une partie d’entre elles seront transférées au candidat et peuvent être assujetties au plafond des dépenses établi pour le candidat.
Peut-on emprunter de l'argent aux fins de la campagne ?
Les responsables de la campagne ou l’association de circonscription peuvent contracter un emprunt pour financer une partie des coûts liés à la campagne du candidat. Cet emprunt peut être contracté uniquement auprès des sources suivantes : • banques à charte ; • associations de circonscription inscrites en Ontario ; et • partis inscrits en Ontario.
Pour plus de renseignements, consulter la Ligne directrice G36.
Quel est le montant maximum qui peut être dépensé?
• 0,74 $ par électeur par chaque parti politique pour les dépenses sujet à la limite.
Exemple: S'il ya 10 millions d'électeurs en Ontario, un parti politique peut dépenser 7,4 M $ de dépenses sujet à la limite (par exemple la publicité)
• 1,19 $ par électeur par candidat et association de circonscription combiné pour
les dépenses sujet à la limite.
Exemple: Si il ya 100 000 électeurs dans une circonscription électorale, un candidat peut dépenser 119 000 $ sur les dépenses sujet à la limite (par exemple la publicité)
Un montant supplémentaire de 8,680 $ peuvent être dépensés par les candidats dans Algoma-Manitoulin, Kenora-Rainy River, Nickel Belt, Thunder Bay-Atikokan, Thunder Bay-Superior North, Timiskaming-Cochrane, Timmins-James Bay.
Quelles sont les dépenses exclues de la limite?
- les dépenses liées à la recherche et au sondage d’opinion
- frais de déplacement
- les dépenses engagées par le candidat lorsqu’il sollicitait une candidature
- les dépenses engagées par un candidat handicapé qui sont directement liées à son handicap
- les honoraires du vérificateur et les frais de comptabilité
- les intérêts sur les prêts autorisés
- les dépenses engagées relativement à la tenue d’une activité de financement
- les dépenses engagées relativement à la célébration de la victoire et à la publication de remerciements après le jour du scrutin
- les dépenses engagées relativement à la gestion du parti politique et de l’association de circonscription
- les transferts autorisés
- les frais occasionnés par l’entretien d’un service de cartes de credit
- les dépenses liées au dépouillement judiciaire relatif à l’élection
- les dépenses pour la garde d’enfants engagées par un candidat
Qui est admissible à une subvention des dépenses de campagne?
- Les candidats obtiennent 20% de leur dépenses sujet a la limite s’ils obtiennent 15 % du vote populaire.
- Les partis politiques obtiennent $0.05 par électeur pour chaque circonscription électorale où ils obtiennent 15 % du vote populaire.
Qu'est-ce que la publicité politique ?
Toute publicité politique, soit tout ce qui peut être vu, entendu ou lu, doit porter une mention confirmant qu’elle a été autorisée. On peut utiliser une mention comme « autorisée par la campagne de XYZ » ou « autorisée par l’association de circonscription ABC ».
Qu’est-ce que la période d’interdiction?
Un radiodiffuseur ou un éditeur doit interdire la diffusion d’une annonce politique commerciale pendant une période d’interdiction.
Dans toute élection, la période d’interdiction comprend le jour du scrutin et la veille.
Dans une élection partielle et une élection générale non tenues à une date fixe, une période d’interdiction supplémentaire commence lorsque le décret de convocation des électeurs est émis et se termine le 22e jour précédant le jour du scrutin.
Même dans les cas où la publicité Internet est réputée gratuite, les règles relatives à la période d’interdiction s’appliquent. La publicité Internet diffusée auparavant et non modifiée pendant la période d’interdiction peut demeurer affichée. Par contre, la diffusion électronique de cette publicité durant la période d’interdiction est interdite.
Exceptions à la période d’interdiction
Les activités publicitaires suivantes sont autorisées pendant la période d’interdiction :
· les reportages véritables, dont les interviews, les commentaires ou les autres travaux préparés et publiés par les quotidiens, les magazines ou d’autres périodiques dans quelque média que ce soit sans frais pour le bureau de campagne du candidat inscrit. De même, un radiodiffuseur peut diffuser des reportages véritables, mais ceux-ci sont assujettis aux dispositions, aux règles et aux directives de la Loi sur la radiodiffusion (Canada);
· la publication d’une publicité politique, le jour du scrutin ou la veille, dans un journal qui paraît une fois par semaine ou moins et dont le jour habituel de publication coïncide avec un de ces deux jours;
· la publicité politique dans Internet ou un média électronique de même nature, pour autant qu’elle soit publiée avant la période d’interdiction et qu’elle demeure intacte durant cette période;
· le site Web officiel du candidat inscrit, incluant ses modifications et mises à jour;
· une publicité sous forme d’affiche ou de babillard, pour autant qu’elle soit installée avant la période d’interdiction et qu’elle demeure intacte durant cette période, notamment les annonces sur les transports en commun ainsi que dans les abribus et les stations de métro.
Les placards installés et les brochures distribuées ne constituent pas une publicité politique commerciale et ne sont pas visés par la période d’interdiction.
Généralement, les courriels personnels et les communications personnelles similaires sur Internet ne constituent pas une publicité politique et ne sont pas visés par la période d’interdiction.
Les activités suivantes sont aussi autorisées pendant la période d’interdiction :
· la publicité ayant trait aux assemblées publiques dans les circonscriptions;
· l’annonce de l’emplacement du bureau central des candidats et des associations de circonscription;
· la publicité faite afin d’obtenir la collaboration bénévole de travailleurs pendant la campagne;
· l’annonce des services à l’intention des électeurs qui ont trait au recensement et à la révision des listes des électeurs et qu’offrent les bureaux de campagne des candidats ou les associations de circonscription;
· l’annonce des services à l’intention des électeurs offerts par les bureaux de campagne des candidats inscrits ou les associations de circonscription le jour du scrutin (par exemple les services de gardiennage ou les services de transport au bureau du scrutin);
· tout ce qui a trait aux fonctions administratives des associations de circonscription.
Les publicités ou annonces qui constituent une publicité politique commerciale peuvent renfermer le nom du candidat inscrit ainsi que sa photo. Toutefois, elles doivent donner la prééminence à la mention de l’activité ou du service exempt particulier mentionné ci-dessus. En outre, elles ne doivent pas renfermer de slogan, de devise ou d’autre formule pour promouvoir un candidat ou s’opposer à un autre candidat, par exemple : « Joignez l’équipe gagnante », « Notre candidat est le mieux qualifié », « Votez pour… ».
Quand un Candidat peut commencer sa campagne?
La loi sur le financement des élections ne limite pas la publicité préélectorale pour une élection a date fixe dans une élection générale. Cela inclut des activités telles que l’utilisation des médias sociaux.
Nous ne réglementons pas quand les candidats peuvent commencer à faire campagne, ce qui signifie qu’il n’y a pas de date de départ officiel ou de date de cloture pour les activités électorales.
Les candidats ne sont pas autorisés à payer pour la publicité qui apparait avant la date d’élection car ils ne sont pas inscrits jusqu’au commencement de l’èlection et ne peuvent pas engager des depenses aussi.
Cependant, tous les candidats doivent s’inscrire pour etre financièrement actifs (faire de la publicité à la télévision ou dans les journaux, mettre en place des signes de pelouse, distribuer des brochures). Cela ne peut se produire avant la date d’élection pour les élections générales.
Où puis-je mettre des affiches électorales?
La loi sur le financement des élections ne traite pas où les signes peuvent ou ne peuvent pas etre placés.
Pour le placement des affiches sur des biens publics, veuillez consulter la municipalité locale, ou si le placement est près d’une autoroute, veuillez consulter le ministère des transports.
Elections Ontario n’a pas de compètence dans ce domaine.
Le parti politique inscrit, l’association de circonscription inscrite, le candidat inscrit ou le tiers inscrit ne doit pas faire diffuser de la publicité politique commerciale payée pendant la période d’interdiction.
Les médias sociaux et la Loi sur le financement des élections Principes généraux
Les communications par le biais de l’Internet et des médias sociaux sont-elles assujetties à la réglementation en vertu de la Loi sur le financement des élections?
Oui, elles le sont dans certains cas. Comme pour les médias imprimés et électroniques, on détermine au cas par cas si la production et la communication d’un message correspondent à de la publicité politique, en s’intéressant au mode de diffusion, au contenu, à l’auteur et à toute dépense connexe. Les communications par le biais de l’Internet font l’objet des mêmes considérations.
Les questions les plus courantes qui nous sont posées figurent ci-dessous. Si vous avez une question particulière qui n’est pas traitée ici, veuillez communiquer avec nous.
Les courriels personnels constituent-ils de la publicité politique s’ils appuient ou contestent un parti politique ou un candidat?
Les courriels personnels ordinaires envoyés par des citoyens ordinaires, des leaders politiques, des candidats ou des sympathisants de partis politiques ne constituent généralement pas de la publicité politique. Dans le cadre d’une campagne électronique orchestrée/coordonnée par des bénévoles ou des rédacteurs rémunérés qui diffusent des « pourriels » ou des contenus/pièces jointes produits professionnellement par une autre personne ou entité, les courriels peuvent être considérés comme de la publicité politique. Si tel est le cas, les règles relatives à l’interdiction de publicité, aux sondages d’opinion publique, aux autorisations, aux dépenses liées à la campagne électorale et aux plafonds des dépenses et des contributions peuvent s’appliquer. Une demande d’inscription à titre de tiers annonceur peut aussi être nécessaire.
Les médias sociaux (comme Facebook) et les sites Web de partage de contenus (comme YouTube) sont-ils exemptés des restrictions en matière d’interdiction de publicité et des autres exigences de la Loi sur le financement des élections?
Comme pour tous les sites Web commerciaux, nous considérons que les restrictions en matière d’interdiction de publicité s’appliquent à la publicité appuyant ou contestant des partis politiques/candidats dans les bannières publicitaires vendues par les médias sociaux et les sites Web de partage de contenus. De même, les billets/articles personnels des particuliers et des entités peuvent être assujettis aux exigences de la Loi sur le financement des élections.
À l’instar des courriels, les microbillets ne constituent généralement pas de la publicité politique s’ils émanent d’un particulier. Dans le cadre d’une campagne sur Twitter orchestrée/coordonnée par des bénévoles ou des rédacteurs rémunérés qui diffusent des « pourriels » ou des contenus/pièces jointes produits professionnellement par une autre personne ou entité, les courriels peuvent être considérés comme de la publicité politique. Si tel est le cas, les règles relatives à l’interdiction de publicité, aux sondages d’opinion publique, aux autorisations, aux dépenses liées à la campagne électorale et aux plafonds des dépenses et des contributions peuvent s’appliquer. Une demande d’inscription à titre de tiers annonceur peut aussi être nécessaire.
Les enregistrements mis en ligne sur YouTube constituent-ils de la publicité politique?
Les considérations suivantes s’appliquent aux enregistrements :
– Un enregistrement peut être considéré comme un « véritable reportage » s’il émane d’un commentateur indépendant, et ce, même s’il appuie ou conteste un parti politique ou un candidat.
– Si, pendant une élection, un défenseur d’une cause particulière exprime un point de vue sur une question de politique publique au sujet de laquelle un ou plusieurs parti(s) politique(s) ou candidat(s) inscrit(s) a ou ont également pris position, l’enregistrement ne constitue pas de la publicité politique tant qu’il n’établit pas de lien explicite avec un parti politique ou un candidat.
– Si un sympathisant d’un candidat ou d’un parti politique met en ligne du contenu produit professionnellement, l’enregistrement peut être considéré comme de la publicité politique. Si tel est le cas, les règles relatives à l’interdiction de publicité, aux autorisations, aux dépenses liées à la campagne électorale et aux plafonds des dépenses et des contributions peuvent s’appliquer. Une demande d’inscription à titre de tiers annonceur peut aussi être nécessaire.
– Il est également très important de garder à l’esprit que personne ne peut publier, diffuser ou transmettre au public, le 6 octobre 2011, les résultats d’un sondage électoral qui n’ont pas déjà été mis à la disposition du public.
Les pages Facebook constituent-elles de la publicité politique?
Les pages Facebook (et leurs mises à jour) ne constituent généralement pas de la publicité politique si elles sont tenues par un particulier Dans le cadre d’une campagne sur Facebook orchestrée/coordonnée par des bénévoles ou des rédacteurs rémunérés qui diffusent des « pourriels » ou des contenus/pièces jointes produits professionnellement, les pages Facebook (et leurs mises à jour) peuvent être considérées comme de la publicité politique. Si tel est le cas, les règles relatives à l’interdiction de publicité, aux autorisations, aux dépenses liées à la campagne électorale et aux plafonds des dépenses et des contributions peuvent s’appliquer. Une demande d’inscription à titre de tiers annonceur peut aussi être nécessaire.
Il est également très important de garder à l’esprit que personne ne peut publier, diffuser ou transmettre au public, le 6 octobre 2011, les résultats d’un sondage électoral qui n’ont pas déjà été mis à la disposition du public.
Je tiens un blogue personnel – qu’ai-je le droit de faire?
Si vous tenez un blogue, les considérations suivantes s’appliquent :
– Le contenu de votre blogue peut être considéré comme un « véritable reportage » si vous êtes un commentateur indépendant, et ce, même s’il appuie ou conteste un parti politique ou un candidat.
– Si vous défendez une cause particulière et que vous exprimez un point de vue pendant une élection sur une question de politique publique au sujet de laquelle un ou plusieurs parti(s) politique(s) ou candidat(s) inscrit(s) a ou ont également pris position, le contenu de votre blogue ne constitue pas de la publicité politique tant qu’il n’établit pas de lien explicite avec un parti politique ou un candidat.
– Si vous soutenez un candidat ou un parti politique et si vous participez à une campagne sur des blogues orchestrée/coordonnée par des bénévoles ou des rédacteurs rémunérés, et que vous diffusez des « pourriels » ou du contenu produit professionnellement, vos billets de blogue peuvent être considérés comme de la publicité politique. Si tel est le cas, les règles relatives à l’interdiction de publicité, aux autorisations, aux dépenses liées à la campagne électorale et aux plafonds des dépenses et des contributions peuvent s’appliquer. Une demande d’inscription à titre de tiers annonceur peut aussi être nécessaire.
– Il est également très important de garder à l’esprit que personne ne peut publier, diffuser ou transmettre au public, le 6 octobre 2011, les résultats d’un sondage électoral qui n’ont pas déjà été mis à la disposition du public.
J’ai un site Web personnel – qu’ai-je le droit de faire?
Si vous avez un site Web personnel, les considérations suivantes s’appliquent :
– Le contenu de votre site Web peut être considéré comme un « véritable reportage » si vous êtes un commentateur indépendant, et ce, même s’il appuie ou conteste un parti politique ou un candidat.
– Si vous défendez une cause particulière et que vous exprimez un point de vue pendant une élection sur une question de politique publique au sujet de laquelle un ou plusieurs parti(s) politique(s) ou candidat(s) inscrit(s) a ou ont également pris position, le contenu de votre site Web ne constitue pas de la publicité politique tant qu’il n’établit pas de lien explicite avec un parti politique ou un candidat.
– Si vous soutenez un candidat ou un parti politique et si vous participez à une campagne sur l’Internet orchestrée/coordonnée par des bénévoles ou des rédacteurs rémunérés, et que vous diffusez des « pourriels » ou du contenu produit professionnellement, les pages de votre site Web appuyant ou contestant un parti politique ou un candidat peuvent être considérées comme de la publicité politique. Si tel est le cas, les règles relatives à l’interdiction de publicité, aux autorisations, aux dépenses liées à la campagne électorale et aux plafonds des dépenses et des contributions peuvent s’appliquer. Une demande d’inscription à titre de tiers annonceur peut aussi être nécessaire.
– Il est également très important de garder à l’esprit que personne ne peut publier, diffuser ou transmettre au public, le 6 octobre 2011, les résultats d’un sondage électoral qui n’ont pas déjà été mis à la disposition du public.
Les médias sociaux - les partis politiques et les candidats
Je tiens un site Web officiel pour le compte d’un parti politique (ou d’un candidat ou d’une association de circonscription) – qu’avons-nous le droit de faire?
Pour commencer, lorsque le parti politique (ou le candidat ou l’association de circonscription) qui vous emploie s’inscrit (ou confirme son inscription auprès d’Élections Ontario), nous vous demandons de nous communiquer l’adresse de votre site Web officiel. Votre site Web peut être modifié ou mis à jour à tout moment, dans la mesure où les règles relatives à l’interdiction de publicité les 5 et 6 octobre 2011 ne s’appliquent pas à ce type de sites Web. Les règles relatives aux autorisations, aux dépenses liées à la campagne électorale et aux plafonds des dépenses continuent toutefois de s’appliquer.
Il est également très important de garder à l’esprit que personne – pas même les partis politiques, les associations de circonscription ou leurs candidats – ne peut publier, diffuser ou transmettre au public, le 6 octobre 2011, les résultats d’un sondage électoral qui n’ont pas déjà été mis à la disposition du public.
Je tiens, pour le compte d’un parti politique (ou d’un candidat ou d’une association de circonscription), un site Web officiel proposant des liens vers les réseaux sociaux (comme un compte Twitter ou YouTube ou bien une page Facebook) aux fins de publicité politique. Est-il assujetti aux restrictions en matière d’interdiction de publicité les 5 et 6 octobre 2011?
Si le site Web officiel de votre parti politique propose des liens vers les réseaux sociaux, comme un compte Twitter ou YouTube ou bien une page Facebook, leur contenu peut être modifié ou mis à jour à tout moment, dans la mesure où les règles relatives à l’interdiction de publicité les 5 et 6 octobre 2011 ne s’appliquent pas. À titre d’exemple, ceci signifie que votre leader peut utiliser un compte Twitter faisant partie intégrante du site Web du parti politique pour diffuser de la publicité politique les 5 et 6 octobre 2011.
Notre parti politique (ou notre candidat ou association de circonscription) n’a pas de site Web officiel, mais nous disposons d’un compte sur les réseaux sociaux (par exemple un compte Twitter ou YouTube ou bien une page Facebook) aux fins de publicité politique. Est-il assujetti aux restrictions en matière d’interdiction de publicité les 5 et 6 octobre 2011?
Si les comptes sur les réseaux sociaux ne font pas partie intégrante d’un site Web officiel qui vous appartient/que vous exploitez, leur contenu correspondant à de la publicité politique peut être assujetti aux restrictions en matière d’interdiction de publicité les 5 et 6 octobre 2011. Aux termes de la Loi sur le financement des élections, seuls les « sites Web d’Internet officiels » des partis politiques, des candidats et des associations de circonscription sont exemptés de l’interdiction les 5 et 6 octobre 2011.
Il est important de garder à l’esprit que même dans les cas où l’interdiction s’applique, tout contenu correspondant à de la publicité politique peut rester affiché s’il a été mis en ligne avant les 5 et 6 octobre 2011 et s’il ne fait pas l’objet de modifications ces jours-là.
Si les comptes sur les réseaux sociaux ne font pas partie intégrante d’un site Web officiel qui nous appartient/que nous exploitons, que pouvons-nous afficher sur ces comptes les 5 et 6 octobre 2011?
La période d’interdiction de publicité les 5 et 6 octobre 2011 ne s’applique pas au contenu mis en ligne aux fins suivantes :
1. La publicité ayant trait aux assemblées publiques dans les circonscriptions.
2. L’annonce de l’emplacement du bureau central des candidats et des associations de circonscription.
3. La publicité ayant pour objet de solliciter des travailleurs bénévoles pour la campagne électorale.
4. L’annonce des services à l’intention des électeurs qui ont trait au recensement et à la révision des listes des électeurs et qu’offrent les candidats ou les associations de circonscription.
5. L’annonce des services à l’intention des électeurs qu’offrent les candidats ou les associations de circonscription le jour du scrutin.
6. Tout ce qui a trait aux fonctions administratives des associations de circonscription.
Rappelez-vous que personne ne peut publier, diffuser ou transmettre au public, le 6 octobre 2011, les résultats d’un sondage électoral qui n’ont pas déjà été mis à la disposition du public.
Je tiens un site Web officiel pour le compte d’un parti politique (ou d’un candidat ou d’une association de circonscription). Comment intégrer des liens vers les réseaux sociaux sur notre site Web?
Votre parti politique peut s’inscrire auprès du fournisseur concerné pour ouvrir un compte sur les réseaux sociaux et proposer un lien (par exemple vers son compte Twitter ou YouTube ou bien vers sa page Facebook) sur son site Web.
Je tiens un site Web officiel pour le compte d’un parti politique (ou d’un candidat ou d’une association de circonscription). Nous offrons au public la possibilité de rédiger des billets/articles que nous publions sur notre site Web et sur les comptes sur les réseaux sociaux qui en font partie intégrante – sommes-nous responsables des propos tenus?
Voici ce que dit la Loi sur le financement des élections sur cette question :
· Les billets/articles que vous autorisez sur votre site Web officiel et sur les comptes sur les réseaux sociaux qui en font partie intégrante ne sont pas assujettis aux restrictions en matière d’interdiction de publicité les 5 et 6 octobre 2011.
· Si votre site Web comprend un groupe de discussion public visant à promouvoir publiquement votre parti politique ou ses candidats auprès de tiers, et que le coût des publicités est supérieur à 100 $, ledit groupe de discussion peut constituer à la fois une contribution et une dépense si ces publicités sont créées à la connaissance et avec le consentement de votre parti politique.
· Personne ne peut publier, diffuser ou transmettre au public, le 6 octobre 2011, les résultats d’un sondage électoral qui n’ont pas déjà été mis à la disposition du public.
Les Tiers
Qu'est-ce qu'un tiers ?
Un tiers est une personne ou une entité, autre qu'un candidat, une association de circonscription ou un parti inscrit aux termes de la Loi sur le financement des élections, qui effectue de la publicité électorale. Une entité tiers pourrait comprendre tout genre de groupes comme, mais sans s'y limiter, une personne morale, une association sans personnalité morale, ou un partenariat.
Qu'est-ce que la publicité électorale ?
La publicité électorale désigne un message diffusé dans un média quelconque (imprimé, radiophonique, télévisé, électronique), au cours de la période électorale allant de la publication du décret de convocation des électeurs jusqu'au jour du scrutin, qui favorise directement ou indirectement, un parti politique inscrit ou l'élection d'un candidat à l'Assemblée législative de l'Ontario, ou qui s’y oppose.
Quelles sont les règles pour les tiers ?
Après la publication du décret de convocation des électeurs, les tiers qui ont engagé au moins 500 $ aux fins de la publicité électorale doivent s’inscrire immédiatement auprès du directeur général des élections, ou encore durant la période couverte par le décret dès qu'ils ont engagé un montant d’au moins 500 $.
Si vous vous inscrivez en tant qu’annonceur tiers, vous devez remettre un rapport financier après les élections qui rend compte de toutes les dépenses et contributions liées à la publicité pour la période débutant deux mois avant l’émission du décret de convocation des électeurs. Ce rapport doit être déposé dans les six mois suivant le jour du scrutin. Ces rapports doivent avoir fait l'objet d'une vérification si les dépenses de publicité électorale engagées s'élèvent à 5 000 $ ou plus.
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